L-6, r. 11.1 - Règlement sur les systèmes de loterie

Texte complet
7. Dans le cas d’une licence de classe B pour conduire et administrer un tirage, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1).
D. 1476-2022, a. 7; D. 437-2024, a. 7.
7. Dans le cas d’une licence pour conduire et administrer des tirages, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport des bénéfices transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1) ou être transmis au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence.
D. 1476-2022, a. 7.
En vig.: 2022-09-01
7. Dans le cas d’une licence pour conduire et administrer des tirages, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport des bénéfices transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1) ou être transmis au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence.
D. 1476-2022, a. 7.